Depuis l’adoption de la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, complétée par le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, certains établissements recevant du public (ERP) sont obligés de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe (DAE).
Depuis le 1er janvier 2020 :
→ Obligation pour les ERP de catégorie 1 à 3
Depuis le 1er janvier 2021 :
→ Obligation pour les ERP de catégorie 4
Depuis le 1er janvier 2022 :
→ Obligation pour certains ERP de catégorie 5, notamment :
Structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées
Établissements de soins
Gares
Hôtels-restaurants d’altitude
Refuges de montagne
Établissements sportifs clos et couverts / salles polyvalentes sportives
Source : Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018
Le DAE étant classé dispositif médical de classe IIb, son exploitant est tenu par la loi de l’entretenir régulièrement. Un DAE non fonctionnel peut entraîner des poursuites pénales et une mise en cause pour faute inexcusable en cas d’accident.
🔧 Textes applicables :
Article R.5212-25 du Code de la santé publique (entretien des dispositifs médicaux)
Article R.4224-17 du Code du travail (entretien des équipements de premiers secours)
L’exploitant (entreprise, collectivité, association) est tenu par une obligation de sécurité de résultat :
Même sans faute prouvée, la responsabilité peut être engagée en cas de décès ou d’accident lié à une absence ou une défaillance du DAE.
⚖️ Textes applicables :
Articles L.4121-1 et R.4224-16 du Code du travail
Article 223-6 du Code pénal (non-assistance à personne en danger)
Cass. crim. 20 juin 2006, n°05-85255 : responsabilité pénale de la personne morale
Il pèse sur l’employeur, le responsable d’association une obligation de sécurité de résultat qui entraîne l’engagement de sa responsabilité même dans le cas où il pourrait prouver son absence de faute. En cas de décès d’un salarié dans l’entreprise du fait d’un défaut de sécurité, la responsabilité de l’employeur serait donc automatiquement engagée (loi : articles L.4121-1 et R.4224-16 du Code du travail, article R.232-1-6 du Code de la santé publique, article 223-6 du Code Pénal).
Dans le cadre spécifique des Mairies le Ministère de la Santé indique qu’il « convient de conseiller vivement aux communes disposant des moyens financiers nécessaires de s’équiper de défibrillateurs ». De même, l’instruction ministérielle 09-033 du 26/02/09 demande la mise en place de DAE dans les installations sportives publiques (stade, piscine, patinoire…).
Le simple manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité prévue par la loi (telle que celle correspondant à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur), commis par son organe ou son représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale (Loi : Cass, crim. 20 juin 2006, RG n°05-85255) et de son représentant légal.
Un arrêt cardiaque sur le lieu de travail étant considéré comme un accident du travail les conséquences sont aussi financières.
La prise en compte de risques spécifiques est aussi documentée (loi : R.4224-16 du Code du travail) : « Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques ». Or le délai d’intervention des secours étant en moyenne supérieur à 13 minutes l’employeur ne peut s’appuyer sur les équipes d’intervention d’urgence. Il est utile de rappeler que l’arrêt cardiaque soudain (ACS) doit être traité avec un défibrillateur dans les 3 premières minutes. Après 10 minutes les chances de survie sont quasiment nulles. Après 3 minutes le cerveau, le cœur et d’autres tissus ont subi des dommages irréversibles.
Les facteurs de risques identifiés impliquant la mise en place d’un défibrillateur sont les suivants :
Depuis le décret n°2007-705 du 4 mai 2007, toute personne, même non-médecin, est autorisée à utiliser un DAE.
🤝 L’utilisateur est protégé par la loi :
En portant assistance, vous remplissez votre obligation légale de secours (article 223-6 du Code pénal) et vous ne pouvez être poursuivi.
Un arrêt cardiaque soudain (ACS) peut toucher n’importe qui, n’importe quand.
Chaque minute sans défibrillation réduit les chances de survie de 10 %.
➡️ Après 3 minutes, des lésions cérébrales apparaissent.
➡️ Après 10 minutes, les chances de survie sont quasi nulles.
Vous accueillez régulièrement du public ou des salariés
Vos locaux sont isolés ou éloignés des services d’urgence
Vos activités présentent un risque physique ou médical accru
Vous organisez des événements ou rassemblements de plus de 50 personnes
→ Qui doit assurer l’entretien du DAE ?
L’exploitant de l’établissement. Il est responsable du bon fonctionnement à tout moment.
→ En cas de panne du DAE, suis-je en faute ?
Oui, même sans usage, la simple absence de maintenance peut entraîner la responsabilité civile et pénale.
→ Mon assurance responsabilité couvre-t-elle ce risque ?
Pas toujours. De nombreuses assurances n’incluent pas les tiers (visiteurs, clients) ou excluent les arrêts cardiaques en l’absence d’équipement adapté. La prise en charge des conséquences financières et juridiques d’un arrêt cardiaque soudain (ACS) sur un site non équipé d’un défibrillateur n’est pas garantie même en cas de couverture de la faute inexcusable du dirigeant. Par ailleurs, cette couverture se limite aux employés et ne peut donc couvrir les conséquences financières de l’ACS d’un client ou de toute autre personne présente sur le site.
✅ Le DAE est obligatoire dans la majorité des ERP depuis 2020-2022
🛠️ Il doit être entretenu et vérifié régulièrement
⚖️ Le dirigeant est responsable pénalement en cas de non-conformité
🧑⚕️ Son usage est autorisé à tous en cas d’urgence
💡 Installer un DAE, c’est sauver des vies et se conformer à la loi
Le défibrillateur cardiaque automatique externe (DAE) est considéré comme un matériel médical accessible par tous, même par les personnes non médecin (Décret n° N°2007-705 du 04 mai 2007 modifiant l’article R.6.311-15 du code de la santé publique). L’utilisateur assistant une victime remplissant l’obligation de porter secours instituée par l’article 223-6 du Code pénal. Il ne peut donc faire l’objet de poursuites en assistant une victime d’arrêt cardiaque soudain (ACS)
Il pèse sur l’employeur, le responsable d’association une obligation de sécurité de résultat qui entraîne l’engagement de sa responsabilité même dans le cas où il pourrait prouver son absence de faute. En cas de décès d’un salarié dans l’entreprise du fait d’un défaut de sécurité, la responsabilité de l’employeur serait donc automatiquement engagée (articles L.4121-1 et R.4224-16 du Code du travail, article R.232-1-6 du Code de la santé publique, article 223-6 du Code Pénal).
Dans le cadre spécifique des Mairies le Ministère de la Santé indique qu’il « convient de conseiller vivement aux communes disposant des moyens financiers nécessaires de s’équiper de défibrillateurs ». De même, l’instruction ministérielle 09-033 du 26/02/09 demande la mise en place de DAE dans les installations sportives publiques (stade, piscine, patinoire…).
Un arrêt cardiaque sur le lieu de travail étant considéré comme un accident du travail les conséquences sont aussi financières.
La prise en charge des conséquences financières et juridiques d’un arrêt cardiaque soudain (ACS) n’est pas garantie même en cas de couverture de la faute inexcusable du dirigeant. Par ailleurs, cette couverture se limite aux employés et ne peut donc couvrir les conséquences financières de l’ACS d’un client ou de toute autre personne présente sur le site.
La prise en compte de risques spécifiques est aussi documentée dans l’article R.4224-16 du Code du travail : « Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques ». Or le délai d’intervention des secours étant en moyenne supérieur à 13 minutes l’employeur ne peut s’appuyer sur les équipes d’intervention d’urgence. Il est utile de rappeler que l’arrêt cardiaque soudain (ACS) doit être traité dans les 3 premières minutes. Après 10 minutes les chances de survie sont quasiment nulles. Après 3 minutes le cerveau, le cœur et d’autres tissus ont subi des dommages irréversibles.
Les facteurs de risques identifiés impliquant la mise en place d’un défibrillateur sont les suivants :
– nombreuses personnes réunies sur un même lieu (que ce soit des salariés ou du public),
– nombreuses personnes de plus de 50 ans,
– centres de secours éloignés,
– personnes soumises à des efforts physiques intenses (activités sportives, manutention, environnement thermique inhabituel, etc…),
– personnes réunies sur le site sont fragiles (malades, personnes âgées, personnes ayant subi des difficultés cardiaques, etc…),
– risques spécifiques à l’activité, en particulier pour les travaux électriques et ceux exposant à la noyade.
Le simple manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement (telle que celle correspondant à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur), commis par son organe ou son représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale (Cass, crim. 20 juin 2006, RG n°05-85255) et du représentant légal.
L’exploitant a une obligation de maintenance héritée de la classification IIb des défibrillateurs et des articles R.5212-25 du Code de la santé publique et R4224-17 du code du travail. En cas de défaut lors de l’utilisation sa responsabilité est ainsi engagée.